Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

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Article L2223-31

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.

Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".

Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur officiel de la ville ".


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