Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003

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Article L2224-15

Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

- L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.


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