Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

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Article L2231-3

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

- Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigés en stations hydrominérales.

Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux malades leurs avantages climatiques peuvent être érigés en stations climatiques.

Les communes, fractions de communes ou groupes de communes sur le territoire desquels est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique peuvent être érigés en stations uvales lorsqu'ils présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat, ont un aménagement hôtelier suffisant et sont placés dans un centre touristique.

Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigés en stations de tourisme.

Une station peut être classée à différents titres.


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