Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 2005 au 09 août 2015

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Article L2243-1

Version en vigueur du 24 février 2005 au 09 août 2015

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 81 () JORF 24 février 2005

Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.

La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune.



Loi 2005-157 2005-02-23 art. 95 : Spécificité d'application pour l'entrée en vigueur au 1er janvier 2006.

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