Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003

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Article L2331-1

Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la redevance communale des mines ;

2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ;

3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;

5° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes ;

6° Le produit de l'imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.

b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes, en particulier :

1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos ;

2° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ;

3° Jusqu'au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.


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