Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 juillet 2020

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Article L2343-1

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 juillet 2020

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.

Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.


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