Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2019

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Article L2511-36-1

Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2019

Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 32 ()

Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les dépenses d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2511-16.

Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal.

Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune.


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