Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2018

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I. – L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. – Au premier alinéa :

1° Les mots : " Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, " sont supprimés ;

2° Le mot : " urbains " est remplacé par le mot : " communaux " ;

3° Les mots : " compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain, s'il existe " sont supprimés.

III. – Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende contraventionnelle.

Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


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