Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015

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Article L3123-2

Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015

Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 66 ()

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1° Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.



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