Article L3123-10
Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général.