Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015

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Article L3123-10

Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015

Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 73 ()

Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général.



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