Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2013

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Article L3123-22

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2013

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article L. 3123-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.


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