Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 mars 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3123-30

Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 mars 2015

Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 190 2° JORF 17 août 2004

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département.



Retourner en haut de la page