Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3211-2

Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 116 I 7° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.


Retourner en haut de la page