Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009

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Article L3214-2

Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;

2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.

L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.


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