Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2006

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Article L3312-2

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 1 ()

Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :

- les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;

- des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments fournissant une information financière utile.

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


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