Article L3312-5
Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2012
Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Le compte administratif est adopté par le conseil général.
Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos.