Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 08 mars 1998

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Article L4132-2-1

Version en vigueur depuis le 08 mars 1998

Création Loi n°98-135 du 7 mars 1998 - art. 4 ()

Tout membre d'un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.


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