Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 14 mars 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4133-6

Version en vigueur depuis le 14 mars 2010

Modifié par Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4133-5.


Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 3 II : Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse qui suit la publication de la présente loi (mars 2010).

Retourner en haut de la page