Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4135-5

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()

Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sans l'accord de l'élu concerné.


Retourner en haut de la page