Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

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Article L4135-15-1

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 78 ()

Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil régional.


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