Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 décembre 2007

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Article L4141-2

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 décembre 2007

Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 140 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;

2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

3° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;

5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;

6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale ;

7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1 ;

8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ;

9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1.


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