Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998

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Article L4231-2

Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998

Modifié par Loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 - art. 47

Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.


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