Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 08 mars 1998 au 12 décembre 2009

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Article L4241-1

Version en vigueur du 08 mars 1998 au 12 décembre 2009

Modifié par Loi n°98-135 du 7 mars 1998 - art. 5 ()

Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :

1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;

2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;

3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;

4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ;

5° Le projet de budget annexé à la motion mentionnée à l'article L. 4311-1-1, pour se prononcer sur ses orientations générales.

A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.

Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.


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