Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 22 février 2007 au 28 mars 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article LO6173-2 (abrogé)

Version en vigueur du 22 février 2007 au 28 mars 2011

Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :

1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ou instituées par elle ;

2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;

3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité ;

6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;

7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

8° Du produit des amendes.

Retourner en haut de la page