Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

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Article LO6251-16

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.


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