Article D1414-4
Version en vigueur du 29 octobre 2004 au 29 décembre 2005
Créé par Décret 2004-1145 2004-10-27 art. 5 JORF 29 octobre 2004
Créé par Décret n°2004-1145 du 27 octobre 2004 - art. 5
La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat/recettes réelles de fonctionnement.
Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée.
Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût.
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme la totalité des recettes de la section de fonctionnement donnant lieu à mouvements réels. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique.