Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 20 juin 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1424-13

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 20 juin 2015

Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-10 à R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :

a) Le préfet, président, ou son représentant ;

b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;

c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;

d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.

Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.


Retourner en haut de la page