Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 20 juin 2015

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Article R1424-14

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 20 juin 2015

Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour trois ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.


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