Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 novembre 2019

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Article R1424-15

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 novembre 2019

Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des sapeurs-pompiers, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.


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