Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

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Article R1424-48 (abrogé)

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Le préfet chargé de l'établissement de l'un des plans prévus aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs peut confier une mission de coordination interdépartementale à l'un des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de l'un des départements soumis aux dispositions du plan.

Il peut également, par le regroupement des moyens de secours existant dans ces départements, instituer des moyens mobiles de secours composés de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux et commandés par des officiers de sapeurs-pompiers qu'il désigne.

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