Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

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Article R1425-12

Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

La commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet.

La commission ne peut valablement se prononcer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors se prononcer sans condition de quorum.

La commission se prononce à la majorité des membres présents.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.


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