Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

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Article R1524-3

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :

- en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;

- en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil général ou en cas de dissolution ;

- en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;

- en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.



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