Article R2131-4
Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 10 octobre 2021
Création Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Le préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 2131-1.
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.