Article R2151-5 (abrogé)
Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-637
du 8 juin 2009 - art. 1
Création Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 5 () JORF 8 juin 2003
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2151-4, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 2151-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.