Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 27 février 2001

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Article R2221-51

Version en vigueur depuis le 27 février 2001

Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le compte financier comprend :

1° La balance définitive des comptes ;

2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

3° Le bilan et le compte de résultat ;

4° Le tableau d'affectation des résultats ;

5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

6° La balance des stocks établie après inventaire.

Le conseil d'administration arrête le compte financier.


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