Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 27 février 2001 au 11 novembre 2012

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Article R2221-76

Version en vigueur du 27 février 2001 au 11 novembre 2012

Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.

Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.

L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.

Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.

L'agent comptable est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.

Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.


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