Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 27 février 2001

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Article R2221-86

Version en vigueur depuis le 27 février 2001

Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés.


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