Article L173-1
Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 décembre 2007
Les dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 relatifs à l'établissement sur les bâtiments ou sur les fonds riverains de la voie publique des supports, ouvrages et canalisations nécessaires à l'éclairage public peuvent être rendues applicables aux villes qui en font la demande. La décision est prise par décret en Conseil d'Etat.