Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 181

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.


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