Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 186

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.

Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.


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