Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 372

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.


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