Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 872

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.


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