Code pénal

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 112-4

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.

Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.


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