Code pénal

Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

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Article 131-39-1

Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007

En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 euros ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.


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