Code pénal

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Naviguer dans le sommaire du code

Article 131-44

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.


Retourner en haut de la page