Article 132-17
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005
Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.
La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.