Code pénal

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 26 novembre 2009

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Article 132-27

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 26 novembre 2009

En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée d'un an au plus sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.


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