Code pénal

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2015

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Article 132-35

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2015

La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.


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