Code pénal

Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article 223-8

Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 94 () JORF 11 août 2004

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.


Retourner en haut de la page