Code pénal

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 14 mai 2009

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Article 227-28-1

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 14 mai 2009

Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 13 (V) JORF 5 mars 2002

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


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